J.O. Numéro 264 du 14 Novembre 1998
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Texte paru au JORF/LD page 17168
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Arrêté du 29 septembre 1998 autorisant la création par le ministère de l'intérieur d'un traitement automatisé d'informations nominatives dénommé HORIZON
NOR : INTA9800389A
Le ministre de l'intérieur,
Vu la convention du Conseil de l'Europe pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé de données à caractère personnel faite à Strasbourg le 28 janvier 1981 et ratifiée par la loi no 82-890 du 19 octobre 1982 ;
Vu la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, modifiée par les lois no 88-227 du 11 mars 1988, no 92-1336 du 16 décembre 1992 et no 94-548 du 1er juillet 1994 ;
Vu le décret no 78-774 du 17 juillet 1978 pris pour l'application des chapitres Ier à IV et VII de la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, modifié par les décrets no 78-1223 du 28 décembre 1978, no 79-421 du 30 mai 1979, no 80-1030 du 18 décembre 1980 et no 91-336 du 4 avril 1991 ;
Vu le décret no 82-453 du 28 mai 1982 relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu'à la prévention médicale dans la fonction publique, modifié par les décrets no 84-1029 du 23 novembre 1984, no 95-680 du 9 mai 1995 et no 95-654 du 9 mai 1995 ;
Vu la lettre de la Commission nationale de l'Informatique et des Libertés en date du 6 août 1998 portant le numéro 593902,
Arrête :
Art. 1er. - Est autorisée au ministère de l'intérieur (direction générale de l'administration, direction des personnels, de la formation et de l'action sociale, sous-direction de l'action sociale, bureau des actions sociales de l'administration centrale, service médical de prévention) la création d'un traitement automatisé dénommé HORIZON, ayant pour finalités : la mise en oeuvre de l'organisation des visites médicales des agents du ministère de l'intérieur ; la sortie de statistiques annuelles sur l'activité médicale au ministère de l'intérieur ; la déclaration d'accidents du travail.
Art. 2. - Les catégories d'informations nominatives enregistrées sont relatives à :
- l'identité (nom, prénom, patronyme, date de naissance) ;
- la situation familiale ;
- la vie professionnelle ;
- la santé.
Art. 3. - Les destinataires des informations enregistrées sont :
- les médecins de prévention ;
- les personnels affectés au service médical de prévention du ministère de l'intérieur, service rattaché au bureau des actions sociales de l'administration centrale.
Les personnes auprès desquelles sont recueillies des informations nominatives seront informées :
- du caractère obligatoire ou facultatif des réponses ;
- des conséquences à leur égard d'un défaut de réponse ;
- des personnes physiques ou morales destinataires des informations ;
- de l'existence d'un droit d'accès et de rectification.
Les informations mémorisées sont agrégées et également transmises, sous forme d'un rapport statistique, au médecin-chef, conseiller technique national placé auprès du sous-directeur de l'action sociale.
Art. 4. - Le droit d'accès prévu à l'article 34 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée s'exerce auprès du cabinet médical de prévention du site de rattachement de l'agent.
Art. 5. - Le droit d'opposition prévu à l'article 26 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée ne s'applique pas au présent traitement.
Art. 6. - Le directeur général de l'administration est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 29 septembre 1998.
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur des personnels,
de la formation et de l'action sociale,
G. Moisselin